L'enseignement mentionné aux articles R. 335-48 et R. 335-49 du code de l'éducation est dispensé suivant un programme dont le contenu, établi sur la base des références communes, peut être adapté :
― aux contenus des formations mentionnées aux articles précités du code de l'éducation et à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ;
― aux niveaux des diplômes, titres et certificats visés à l'article R. 335-49 du même code et à l'article 2 du même décret.