Le 1° du I de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La variation de taux entre deux fixations successives ne peut excéder 1,5 %. Si le calcul ci-dessus conduit à un taux supérieur de plus de 1,5 % par rapport au taux en vigueur, le nouveau taux est fixé à sa valeur précédente augmentée de 1,5 %. Si le calcul ci-dessus conduit à un taux inférieur de plus de 1,5 % par rapport au taux en vigueur, le nouveau taux est fixé à sa valeur précédente diminuée de 1,5 %. »