Lec de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé est ainsi rédigé :
« c) "comité d'audit” : un comité qui peut être créé par l'organe délibérant pour l'assister dans l'exercice de ses missions.
« L'organe délibérant choisit la dénomination du comité d'audit et en définit la composition, les missions, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à l'entreprise sont associés à ces travaux.
« Le comité d'audit est notamment chargé, sous la responsabilité de l'organe délibérant, de :
« ― vérifier la clarté des informations fournies et porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés ;
« ― porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques, et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre.
« Ce comité peut être le comité chargé en application du code de commerce du suivi du processus d'élaboration de l'information financière et du suivi du contrôle légal des comptes annuels et comptes consolidés ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes.
« Les membres de l'organe exécutif ne peuvent pas être membres du comité d'audit.
« A défaut de comité d'audit, ses missions sont remplies par l'organe délibérant. »