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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement)


L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :
― l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité pour laquelle des conflits d'intérêts sont identifiés ;
― il ne peut pas délivrer d'attestations d'aptitude.
Les conditions d'indépendance des organismes agréés, d'impartialité des décisions et de la compétence des personnes sont mises à disposition de l'administration et des opérateurs.