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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1176 du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1176 du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010)



Au vu des éléments présentés, l'Autorité considère qu'à terme la meilleure solution pour répondre aux objectifs concurrentiels qu'elle a identifiés consiste à fixer des tarifs orientés vers les coûts en référence à l'approche en coûts incrémentaux de long terme, l'incrément correspondant à l'ensemble du trafic entrant d'un opérateur efficace. Cependant, compte tenu des niveaux tarifaires actuels, la mise en œuvre immédiate de ce principe reviendrait à baisser de manière très significative les niveaux de terminaison d'appel mobile et infliger un choc trop rapide sur les marchés, et donc pourrait entraîner des effets indésirables. Une période de transition permettant d'aller à un rythme raisonnable vers les coûts incrémentaux est donc nécessaire. Pour cette même raison, elle propose une transition en deux marches, une première baisse intervenant au 1er juillet 2009 pour un an, permettant aux opérateurs d'ajuster une première fois leurs offres et d'analyser la réaction du marché, afin de pouvoir mieux s'adapter, via ce retour d'expérience, à la seconde baisse, qui interviendra au 1er juillet 2010. Aussi, cette baisse progressive en deux étapes permet la mise en œuvre de marches relativement moins importantes.
L'encadrement tarifaire sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 :
Pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, l'Autorité impose un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile intra-ZA au plus égal à 4,5 c€/min pour Orange France et SFR, et au plus égal à 6 c€/min pour Bouygues Telecom.
Les plafonds suscités sont imposés aux prix de la terminaison d'appel vocal mobile intra-ZA pratiqués en heures pleines. Dans la mesure où un opérateur mobile considérerait qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation efficace pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle a imposé (au tarif heures pleines).
Ces évolutions correspondent à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 30,8 % pour Orange France et SFR, et d'environ 29,4 % pour Bouygues Telecom.
L'encadrement tarifaire sur la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 :
Pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, l'Autorité impose, un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile intra-ZA au plus égal à 3 c€/min pour Orange France et SFR, et au plus égal à 4 c€/min pour Bouygues Telecom.
Les plafonds suscités sont imposés aux prix de la terminaison d'appel vocal mobile intra-ZA pratiqués en heures pleines. Dans la mesure où un opérateur mobile considérerait qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation efficace pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle a imposé (au tarif heures pleines).
Ces évolutions correspondent à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 33,3 % pour Orange France et SFR, et d'environ 33,3 % pour Bouygues Telecom.
L'Autorité considère que, sur les deux périodes considérées, les structures de coûts des trois opérateurs sont compatibles avec ces niveaux de terminaison d'appel.
En ce qui concerne la différenciation à des tarifs de Bouygues Telecom, les différents facteurs susceptibles de justifier un écart de terminaison d'appel sont compatibles avec les niveaux de terminaison d'appel respectivement imposés.
Comme précisé précédemment, la différenciation des tarifs de Bouygues Telecom n'a pas vocation à perdurer. L'horizon temporel de la fin de la prise en compte de coûts supplémentaires supportés par Bouygues Telecom qui justifient l'asymétrie des tarifs de terminaison d'appel correspond à la date à laquelle les tarifs de terminaison d'appel seront considérés comme étant alignés sur les références pertinentes de coûts. Ainsi, l'Autorité considère que l'existence d'une asymétrie des tarifs de Bouygues Telecom résultant du caractère progressif de la convergence des tarifs vers les coûts dans un contexte de déséquilibres de trafic peut être justifiée tant que les terminaisons d'appel ne sont pas alignées sur les coûts incrémentaux.
L'encadrement tarifaire des BPN du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 :
En ce qui concerne les blocs primaires numériques, l'Autorité définit l'encadrement tarifaire suivant :
Pour la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 2 939 € pour Orange France et SFR.
Pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 d'une part, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 3800 € pour Bouygues Telecom. Pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 d'autre part, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 3 500 € pour Bouygues Telecom.
Perspectives, évolutions futures relatives au contrôle tarifaire :
L'Autorité a indiqué qu'une période transitoire est nécessaire pour permettre au marché de s'adapter, et envisage donc de descendre progressivement vers la cible correspondant aux coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur efficace. Elle ne peut pas s'engager aujourd'hui sur une échéance finale à laquelle les niveaux de plafonds tarifaires rejoindront la cible. En effet, elle estime pertinent d'adapter la transition au regard de l'évolution du marché. A cet égard, si elle est en accord avec la Commission sur le fait qu'une harmonisation des méthodes est nécessaire, et notamment l'utilisation d'une référence aux coûts incrémentaux de long terme en matière de régulation des tarifs des services de terminaison d'appel sur l'ensemble des marchés, il ne lui semble pas qu'une échéance unique et relativement rapide pour l'ensemble des marchés européens pour atteindre cette cible en niveaux doive s'imposer. En effet, elle considère que, bien qu'il soit pertinent d'éviter qu'un trop fort écart se creuse entre les pays en matière de mise en œuvre et de rapidité de la transition, cette période transitoire doit être adaptée, notamment, au contexte du marché considéré, qu'il s'agisse de la situation concurrentielle et de la concentration des acteurs, du développement du marché et notamment des profils de consommation (répartition prépayé-postpayé), ou du niveau de départ de la transition vers les coûts incrémentaux.
Cette période de transition est nécessaire au marché pour s'adapter, mais permettra par ailleurs à l'Autorité d'approfondir son travail sur les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur efficace. En particulier, son estimation du niveau de ces coûts, si elle est fiable, reste encore comprise dans une fourchette relativement large et nécessite encore d'être affinée, afin de pouvoir prendre en compte une cible plus précise au fur et à mesure que les tarifs se rapprocheront des coûts incrémentaux de référence. L'Autorité travaillera avec les acteurs sur ce sujet. La décision n° 2007-0128 susvisée de comptabilisation des coûts et de séparation comptable pourra notamment évoluer afin d'assurer que les spécifications précisées dans le cadre des restitutions réglementaires des opérateurs au titre de l'obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, qui sont aujourd'hui en coûts historiques et en coûts complets soient adaptées à la définition de cette nouvelle référence de coûts et permettent une évaluation fiable et précise des niveaux des coûts incrémentaux de long terme des opérateurs mobiles métropolitains. De même, une évolution du modèle bottom-up de modélisation d'un opérateur générique métropolitain pourra être envisagée en ce sens.
Enfin, au niveau européen, des travaux d'approfondissement sur les coûts incrémentaux pourront être menés au sein du GRE.
Par ces motifs, décide :