Après l'article R.* 481-7 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article R.* 481-8 ainsi rédigé :
« Art. R.* 481-8. - Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »