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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)


Après l'article 4 du même décret, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat du département où le demandeur réside, selon les modalités prévues au I de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
« Art. 4-2.-En cas de contrôle par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, la personne qui exerce le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de cette loi justifie qu'elle remplit les conditions pour l'exercer, soit en produisant l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, soit en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers ou de l'artisanat de demander une mesure de compensation en application du IV de l'article 3, les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ne sont pas applicables.
« Art. 4-3.-Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.
« Art. 4-4.-Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. »