Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat)


Après l'article 3-1 du même décret, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2.-I. ― La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice de l'activité considérée. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.
« Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
« Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.
« II. ― L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
« L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
« A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.
« III. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.
« A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
« A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle. »