(ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)
RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE
Sommaire
Préambule.
Titre Ier. ― Définitions.
1.1. De l'administrateur judiciaire.
1.2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Titre II. ― Principes de déontologie.
2.1. Des principes fondamentaux.
2.2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
2.2.1. Des incompatibilités.
2.2.2. De l'indépendance.
2.3. Des relations avec les tiers.
2.3.1. Du secret professionnel.
2.3.2. De l'image de la profession.
2.3.3. De la publicité.
2.3.4. Du papier à lettres.
2.3.5. De la plaque professionnelle.
2.3.6. Des interventions publiques.
2.3.7. Des relations avec les établissements financiers.
2.3.8. Des relations avec les parties à la procédure.
2.3.9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
2.3.10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
2.4. Des relations avec la profession.
2.4.1. Des relations avec les professionnels.
2.4.2. Des collaborateurs.
2.4.3. Des relations avec les instances représentatives.
Titre III. ― De la formation et du stage.
3.1. De l'accès au stage.
3.2. De la charte du stage.
3.3. De la formation théorique initiale.
3.4. De la formation permanente.
3.5. Du financement de la formation.
Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.
4.1. Du domicile professionnel.
4.2. Des bureaux annexes.
4.3. De la carte professionnelle.
4.4. De l'exercice sous forme de société.
4.5. De l'exécution des mandats et missions.
4.5.1. Des délégations de pouvoir.
4.5.2. Des délégations et modalités de signature.
4.5.3. Des intervenants extérieurs.
4.6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
4.7. De l'administration provisoire.
4.8. De la comptabilité.
4.8.1. Du répertoire.
4.8.2. Des obligations comptables.
4.8.3. De la comptabilité spéciale.
4.8.4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
Titre V. ― De la surveillance de l'activité.
5.1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
5.2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
5.3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
5.4. De l'inspection.
Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
I. ― Définition des livres comptables.
1.1. Le répertoire des mandats.
1.2. Le livre-journal.
1.3. Les journaux auxiliaires.
1.4. Le grand livre.
1.5. Les grands livres auxiliaires.
1.6. Les états périodiques.
1.6.1. Les états trimestriels.
1.6.2. Les états de contrôle.
1.7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
II. ― Description du jeu des écritures.
2.1. Les caractéristiques de l'écriture.
2.2. La saisie des écritures.
2.3. Les éditions.
2.4. La validité des écritures comptables.
III. ― Comptabilité en euros.
3.1. Rappel des règles.
3.2. Traitement des écarts.
3.3. Conversion des historiques.
Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
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RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
Préambule
Les « règles professionnelles » réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Elles sont rassemblées dans le présent document.
Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé « le Conseil national ») en application de l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.