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Article A123-28 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)

Article A123-28 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)


Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.