Article A712-37 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)
Article A712-37 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)
Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.