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Article A321-22 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)

Article A321-22 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)


Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.