Article 19
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1, le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article 20
Le haut conseil arrête les modalités des contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Il recueille les observations de la compagnie nationale sur les conditions de leur mise en œuvre.
Article 21
Pour toute autre question, la compagnie nationale peut être sollicitée par le président du haut conseil, sur délibération de ce dernier, ou d'office entre deux séances du haut conseil, en cas d'urgence.
Article 22
Le concours ainsi sollicité peut se présenter sous forme de contributions de la compagnie nationale aux travaux du haut conseil et, notamment sous forme d'avis.
Article 23
Lorsque le haut conseil est saisi, hors les cas relatifs à l'inscription et à la discipline, par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conformément à l'article R. 821-6, le président du haut conseil inscrit cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance. Il peut aussi convoquer le haut conseil selon la procédure d'urgence.
Article 24
Les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur saisine du haut conseil, peuvent être joints aux décisions, délibérations et avis rendus par le haut conseil.