Articles

Article A310-4 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)

Article A310-4 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)


L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.