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Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)



2.1. Des principes fondamentaux.
L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.
Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.
Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
2.2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.
Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
2.2.1. Des incompatibilités.
2.2.1.1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
2.2.1.2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
2.2.1.3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.
Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
2.2.1.4. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
2.2.1.5. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
2.2.2. De l'indépendance.
2.2.2.1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.
Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.
Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.
La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.
2.2.2.2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
2.2.2.3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
2.2.2.4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 septembre 1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.
2.3. Des relations avec les tiers.
2.3.1. Du secret professionnel.
Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :
― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;
― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de procédure pénale.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.
2.3.2. De l'image de la profession.
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.
A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.
2.3.3. De la publicité.
2.3.3.1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
2.3.3.2. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
2.3.3.3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.
2.3.4. Du papier à lettres.
Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de ..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.
Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.
Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.
En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.
2.3.5. De la plaque professionnelle.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.
Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.
2.3.6. Des interventions publiques.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
2.3.7. Des relations avec les établissements financiers.
Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;
― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;
― exclure toute clause de « fidélité commerciale ».
2.3.8. Des relations avec les parties à la procédure.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.
Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.
Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.
Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.
Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.
Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.
2.3.9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.
Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.
Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.
2.3.10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.
Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.
2.4. Des relations avec la profession.
2.4.1. Des relations avec les professionnels.
2.4.1.1. Des bonnes relations entre confrères.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.
Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :
― en informer sans délai le président du Conseil national ;
― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.
2.4.1.2. Des differends entre confrères.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.
De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.
La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.
2.4.1.3. De la concurrence.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.
Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;
― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.
2.4.2. Des collaborateurs.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.
Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.
Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
2.4.3. Des relations avec les instances représentatives.
2.4.3.1. De la protection du titre.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.
Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
2.4.3.2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.
Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
2.4.3.3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
2.4.3.4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.
Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.