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Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce)



1.1. De l'administrateur judiciaire.
« Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens » (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.
Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.
Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.
Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
1.2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
« Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.