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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)


La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;
i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
j) Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.