Il est créé, au titre V du livre III de la partie réglementaire du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les aides au redressement de l'exploitation
« Art.D. 354-1.-En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles dont la pérennité peut être assurée, les aides suivantes peuvent être allouées :
« 1° Une aide au diagnostic ;
« 2° Une aide au redressement ;
« 3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.
« Section 1
« Conditions d'attribution des aides
« Sous-section 1
« Conditions relatives à l'exploitant
« Art.D. 354-2.-Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit :
« 1° Etre âgé de 21 ans au moins et de moins de 55 ans et exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis au moins cinq ans ;
« 2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
« 3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
« ― soit conformément à l'article D. 343-4 du code rural relatif aux conditions d'accès à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
« ― soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire, d'une durée minimale de cinq années consécutives.
« Sous-section 2
« Conditions relatives à l'exploitation
« Art.D. 354-3.-Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
« 1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;
« 2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
« 3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
« 4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;
« 5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.
« Section 2
« Procédure
« Art.D. 354-4.-La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
« Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
« Art.D. 354-5.-La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
« 1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;
« 2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.
« Art.D. 354-6.-Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.
« Art.D. 354-7.-A partir du diagnostic mentionné à l'article D. 354-5, si le redressement apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période de trois à cinq ans.
« Ce plan comporte :
« 1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
« 2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
« 3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
« 4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
« 5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
« Art.D. 354-8.-Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place d'un suivi technico-économique de l'exploitation.
« Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
« La durée du suivi ne peut excéder trois ans.
« Section 3
« Attribution des aides
« Art.D. 354-9.-Une même exploitation ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution des aides prévues à l'article D. 354-1 sur une période de cinq ans.
« Art.D. 354-10.-Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
« Art.D. 354-11.-Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
« Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.
« Art.D. 354-12.-L'aide au plan de redressement prévue au 2° de l'article D. 354-1 correspond à une prise en charge partielle de frais financiers bancaires des prêts d'exploitation, hors prêts fonciers.
« Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.
« Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
« Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
« L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
« Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
« Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.
« Art.D. 354-13.-Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
« Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
« Art.D. 354-14.-Les aides accordées par le préfet sont payées par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA).
« Section 4
« Sanctions
« Art.D. 354-15.-S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fournies ou certifiées par l'agriculteur, celui-ci est tenu de restituer la totalité de l'aide indûment versée, augmentée de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
« Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
« Le CNASEA procède au recouvrement de la somme correspondante. »