L'article 11 du même décretest ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;
2° Au premier alinéa devenu le second, après les mots : « tout complément d'information », sont insérés les mots : « sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er ».