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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le ministre chargé de la culture, après avoir examiné si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles de formation, lui propose de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend pas une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise pour le diplôme d'Etat de professeur de danse et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont l'intéressé fait état.
Dans ce cas, la décision motivée du ministre chargé de la culture visée à l'article 6 mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois et fixe la durée du stage et les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles sera soumis l'intéressé.