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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


La prestation est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre d'établissement du prestataire lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat pour l'exercice de la profession de professeur de danse. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.