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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)


Le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Pour les ouvriers ayant six années d'ancienneté de service : 49 470 € ;
2° Pour les ouvriers ayant de sept ans à dix-neuf ans d'ancienneté de service : le montant de 49 470 € est augmenté de 3 000 € par an jusqu'à leur vingtième année d'ancienneté ;
3° Pour les ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté de service et jusqu'à vingt-cinq ans d'ancienneté : le montant est fixé à 91 470 € ;
4° Pour les ouvriers ayant vingt-six ans d'ancienneté et plus, le montant est diminué de 3 000 € par année supplémentaire.
Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et appréciée à la date du départ effectif.
L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif.