Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)


Le titre II du livre VIII du code de commerce est modifié comme suit :
I. ― L'article L. 821-3 est modifié comme suit :
1° Au 3°, les mots : « des entreprises faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au 4°, les mots : « des personnes faisant appel public à l'épargne ou » sont remplacés par les mots : « des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel ».
II. ― Au troisième alinéa du IV de l'article L. 821-5, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ».
III. ― Au second alinéa des articles L. 821-8 et L. 821-9, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 822-14, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 822-16, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
VI. ― Aux premiers alinéas de l'article L. 823-6 et de l'article L. 823-7, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».