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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)


Le titre IV du livre II du code de commerce est modifié comme suit :
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »
II. ― Le IV de l'article L. 242-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »
III. ― A l'article L. 244-3, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé. »
IV. ― Le V de l'article L. 247-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. »
V. ― Au second alinéa de l'article L. 247-3, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
VI. ― L'article L. 252-10 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° Au second alinéa, les mots : « faire appel public à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».