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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)


Le titre II du livre II du code de commerce est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « , sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. » sont remplacés par les mots : « émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations. »
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le capital social doit être de 37 000 € au moins. »
III. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution avec offre au public ».
IV. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution sans offre au public ».
V. ― A l'article L. 225-12, les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».
VI. ― L'article L. 225-37 est modifié comme suit :
1° Au sixième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.
VII. ― L'article L. 225-68 est modifié comme suit :
1° Au septième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.
VIII. ― Au deuxième alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».
IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 225-99, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».
X. ― A la seconde phrase de l'article L. 225-228, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XI. ― Aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 225-231, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XII. ― A l'article L. 226-10-1, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».
XIII. ― L'article L. 227-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
XIV. ― L'article L. 228-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-23. - Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
« Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »
XV. ― A la dernière phrase de l'article L. 228-47, les mots : « En cas d'émission par appel public à l'épargne » sont supprimés.
XVI. ― A l'article L. 228-51, les mots : « pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans un délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription » sont remplacés par les mots : « sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission ».
XVII. ― Au premier alinéa des articles L. 229-11, L. 229-12 et L. 229-13, les mots : « ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « qui n'entend pas offrir au public ses actions ».
XVIII. ― A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : « Dans les sociétés admises » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis ».
XIX. ― A l'article L. 233-5, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 ».