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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière)


Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 451-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. - La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée. »