Le code général des impôtsest ainsi modifié :
I. ― Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l'article 39, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
II. ― Au d du 2 de l'article 199 undecies A, les mots : « régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ».
III. ― Au I de l'article 210 E, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ».
IV. ― Le troisième alinéa du I de l'article 238 bis I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés. »
V. ― La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est modifiée comme suit :
1° L'intitulé du XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° A la première phrase de l'article 239 septies, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
VI. ― Au a du II de l'article 1451, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».
VII. ― Au second alinéa de l'article 1454, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
VIII. ― Au dernier alinéa de l'article 1455, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
IX. ― Le second alinéa de l'article 1456 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production », sont insérés les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou » ;
2° La phrase : « Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne » est supprimée.
X. ― Au quatrième alinéa de l'article 1468, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».