Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est modifié comme suit :
I. ― A l'article L. 621-1, les mots : « dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également ».
II. ― L'article L. 621-2 est modifié comme suit :
1° Au II et au IV, les mots : « en matière d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au II et au IV, les mots : « l'objet d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé ».
III. ― L'article L. 621-7 est modifié comme suit :
1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« II. ― Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;
2° Le 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; »
3° Au X, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. » ;
IV. ― Au premier alinéa des articles L. 621-8-2 et L. 621-8-3, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ».
V. ― La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
VI. ― Le second alinéa du 2° de l'article L. 621-9-2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. »
VII. ― Le II de l'article L. 621-15 est modifié comme suit :
1° Au c, les mots : « émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers. »
VIII. ― L'article L. 621-18-2 est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré le numéro : « I. ― » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées » sont remplacés par les mots : « actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
IX. ― L'article L. 621-18-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Après les mots : « et L. 225-68 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 » ;
3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
X. ― L'article L. 621-22 est modifié comme suit :
1° Aux I, II, III et IV, les mots : « faisant appel public à l'épargne» sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« VII. ― Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public. »