Le livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :
I. ― L'article L. 213-3 est modifié comme suit :
1° Au 2, les mots : « lorsqu'elles font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret » ;
2° Après le 2, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
« 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;
« 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : «, 10, 11 et 12 ».
II. ― A la première phrase de l'article L. 213-12, les mots : « avec appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « par offre au public ».
III. ― A l'article L. 213-13, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 213-15 est supprimé.
V. ― Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. »
VI. ― Au 6° du I de l'article L. 214-49-3, les mots : « pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. » sont supprimés.
VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de leurs parts sociales ».
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. »
IX. ― A l'article L. 214-56, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sociales ont été offertes au public ».
X. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent. »