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Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)

Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)


I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.
II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées et du comité consultatif ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.