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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables)


I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de seize membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;
g) Un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.