Cet article fixe les missions de l'Autorité des normes comptables qui sont de trois types.
Elle sera tout d'abord compétente pour édicter les prescriptions comptables générales et sectorielles auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales établissant des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée. Dans ce cadre, elle adoptera les règlements comptables qui leur sont applicables.
Ensuite, elle donnera un avis sur tout projet de texte contenant des dispositions de nature comptable élaboré par les autorités nationales et pourra émettre des avis sur les projets de normes internationales.
Enfin, elle assurera la coordination et la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable et pourra formuler notamment des recommandations dans ce domaine.