Au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, les mots : « et une, détenteur d'un mandat électoral local, choisie en raison de ses compétences en matière de transports ou d'aménagement du territoire. » sont remplacés par les mots : « et une choisie en raison de ses compétences en matière de transports ou d'aménagement du territoire, titulaire d'un mandat électoral local ou national. ».