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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Alertes et signalements »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Alertes et signalements »)


La durée de conservation des informations relatives aux alertes est de cinq ans à compter de la date d'échéance du dernier événement saisi pour une alerte devenue inactive.
Les données de l'annuaire des contacts professionnels et institutionnels liés au traitement des alertes sont conservées pendant une année. Cette durée est prorogée d'une année si les informations sont confirmées lors du recensement annuel.