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Article AUTONOME (Décret n° 2009-74 du 20 janvier 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à New Delhi le 25 janvier 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-74 du 20 janvier 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à New Delhi le 25 janvier 2008 (1))



A N N E X E


La demande de visite mentionnée aux articles 12 et 13 doit contenir les informations suivantes :
a) Le nom et le prénom du visiteur, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et le numéro de son passeport ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement qui l'emploie ;
c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par la Partie demanderesse ;
d) La date envisagée pour la visite et la durée prévue ;
e) L'objet de la visite et toutes les indications utiles sur les sujets à traiter et les niveaux de classification des informations et matériels classifiés ;
f) Le nom des établissements, des installations et des locaux objets de la visite ;
g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur, si possible ;
h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité de sécurité compétente.