A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux l'un et l'autre de protéger les informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense, échangés entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, de contrats ou de commandes d'organismes publics ou privés des Parties,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
« Informations et matériels classifiés », les informations et matériels auxquels, sans préjuger de leur nature et mode de transmission, a été attribué un niveau de classification de sécurité et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, une protection contre la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non habilitée et non autorisée ;
« Partie d'accueil », la Partie sur le territoire de laquelle est effectuée une visite ;
« Partie émettrice », la Partie qui fournit une information ou un matériel classifié à l'autre Partie ;
« Autorités de sécurité compétentes », l'autorité de sécurité désignée ou les autorités compétentes autorisées conformément aux lois et règlements nationaux des Parties et qui sont responsables de la mise en œuvre du présent Accord ;
« Partie destinataire », la Partie à laquelle une information ou un matériel classifié est communiqué par la Partie émettrice ;
« Utilisateur », la personne physique ou morale habilitée par les Parties à traiter les informations et matériels classifiés ;
« Besoin d'en connaître », la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.
Article 2
Objet
Le présent Accord constitue le règlement de sécurité commun, applicable à tout échange d'informations classifiées, dans le cadre de tous les accords, contrats ou contrats de sous-traitance conclus entre les Parties ou par les Parties ou leurs organismes dûment autorisés à cet effet, durant la période de validité du présent Accord.
Article 3
Autorités compétentes
Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française :
Ministère de la défense, 14, rue Saint-Dominique, 00455 Armées.
Pour la République de l'Inde :
Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel concernant leurs autorités de sécurité compétentes.
Article 4
Principes de sécurité
Les Parties prennent, conformément à leurs lois et règlements nationaux, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés qui leur ont été transmis en vertu du présent Accord ou conformément à des accords, des contrats ou des contrats de sous-traitance conclus entre les Parties ou par les Parties ou leurs organismes dûment autorisés à cet effet.
La protection et l'échange d'informations et de matériels classifiés entre les Parties sont régis par les principes suivants :
1. La Partie destinataire donne aux informations et matériels classifiés qu'elle reçoit un niveau de protection équivalent à celui expressément appliqué à ces informations et matériels par la Partie émettrice.
2. L'accès aux informations et matériels classifiés est limité aux seules personnes qui ont été habilitées au niveau requis par une habilitation de sécurité délivrée par l'autorité de sécurité compétente de la Partie et dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître.
3. La Partie destinataire ne transmet pas les informations et matériels classifiés à un tiers, Etat, personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou organisation internationale, sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.
4. Les informations et matériels classifiés échangés entre les Parties ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont officiellement transmis.
5. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information ou un matériel classifié transmis sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.
6. Les informations et matériels générés à l'occasion des activités menées conformément au présent Accord sont classifiés par voie de consultations entre les Parties ou par leurs organismes dûment autorisés.
Article 5
Classifications de sécurité et équivalences
FRANCE |
INDE |
---|---|
Secret défense |
Secret |
Confidentiel défense |
Confidential |
Diffusion restreinte* |
Restricted |
Article 6
Habilitation de sécurité
1. Pour l'accès aux informations et aux matériels classifiés CONFIDENTIEL DÉFENSE/CONFIDENTIAL ou de niveau supérieur, chaque Partie suit la procédure d'habilitation de sécurité nationale prescrite.
2. S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui doit séjourner sur le territoire de l'autre Partie en vertu d'accords ou de contrats soumis au présent Accord, les autorités de sécurité compétentes de la Partie concernée, à la demande de l'autre Partie, facilitent l'octroi de cette habilitation conformément à leurs lois et règlements nationaux.
Article 7
Classification, réception et modifications
1. Dès réception d'informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de classification de sécurité conformément aux équivalences définies à l'article 5.
2. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification des informations et/ou matériels classifiés transmis à l'autre Partie.
Article 8
Déclassement, déclassification
et transmission à des tiers
Les informations et matériels classifiés échangés, transmis, élaborés ou en cours d'élaboration conjointement par les deux Parties en vertu d'accords, de contrats ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassés, déclassifiés ou transmis à un tiers, Etat, personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou organisation internationale, sans l'autorisation écrite préalable de l'autre Partie.
Article 9
Transmission d'informations classifiées entre les Parties
1. Les informations et matériels classifiés sont transmis d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique.
2. Les autorités de sécurité compétentes peuvent, d'un commun accord, convenir de ce que les informations classifiées peuvent être transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission se révélerait inadapté ou difficile.
3. La Partie destinataire confirme dans les meilleurs délais la réception des informations et matériels classifiés et les transmet à l'utilisateur.
Article 10
Divulgation, mise en œuvre et instructions
Chaque Partie porte à la connaissance des utilisateurs concernés le fait que le présent Accord est applicable aux informations et matériels classifiés transmis et échangés entre les Parties.
Article 11
Mesures de sécurité
1. Aux fins de la transmission d'informations et de matériels classifiés d'une Partie à des utilisateurs de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :
a) S'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les informations et matériels classifiés ;
b) Accorder à ces installations une habilitation de sécurité au niveau requis ;
c) Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés ;
d) S'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces informations et matériels classifiés sont conscientes de leurs responsabilités en matière de protection des informations et matériels classifiés conformément aux lois et règlements en vigueur ; et
e) Effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.
2. Lorsque des négociations précontractuelles en vue d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance classifié sont entamées entre un utilisateur situé sur le territoire de l'une des Parties et un autre utilisateur situé sur le territoire de l'autre Partie, l'autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice informe son homologue de la classification de sécurité de l'information ou du matériel concerné par ces négociations précontractuelles.
3. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations et matériels classifiés, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice de l'information ou du matériel précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification correspondant qui est applicable. Seule l'autorité d'origine de la Partie émettrice peut modifier le niveau de classification d'une information ou d'un matériel figurant dans une annexe de sécurité. L'autorité de sécurité nationale compétente de la Partie émettrice transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie.
Article 12
Visites
1. Les visites des ressortissants d'une Partie sur un site de l'autre Partie où des informations et matériels classifiés sont détenus sont accordées sous réserve que l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil ait donné une autorisation préalable écrite à ces visites. Les visites de ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des informations ou matériels classifiés échangés entre les Parties ou à des zones où de tels informations et matériels sont détenus peuvent être autorisées d'un commun accord entre les Parties.
2. Les demandes de visites sont transmises par la voie diplomatique à l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil. Ces demandes doivent parvenir dans un délai minimum de trois semaines avant la visite demandée. Les demandes de visite contiennent les informations figurant à l'Annexe du présent Accord.
3. Une Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze mois. S'il y a présomption qu'une visite particulière ne sera pas terminée dans ce délai ou qu'un allongement de la période autorisée pour les visites régulières est nécessaire, la Partie qui fait la demande de visite présente une nouvelle demande de visite dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines avant l'expiration de l'autorisation concernant la visite en cours.
4. Tous les visiteurs de l'une ou l'autre Partie doivent se conformer aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
Article 13
Visites multiples
1. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent convenir d'établir des listes de personnes autorisées à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les autorités de sécurité compétentes des deux Parties. Ces listes sont valables pour une période initiale de douze mois pouvant être prolongée par accord mutuel des deux Parties pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois.
2. Les listes mentionnées ci-dessus sont établies et arrêtées conformément aux règlements en vigueur dans la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les modalités de visites particulières peuvent être réglées directement avec les autorités compétentes des installations qui doivent être visitées par les personnes mentionnées sur ces listes selon les termes et conditions agréés.
Article 14
Visites de vérification
1. Chaque Partie conduit des inspections de sécurité dans ses installations qui détiennent des informations et matériels classifiés transmis ou échangés dans le cadre du présent Accord, conformément à ses lois et règlements nationaux, afin de s'assurer que les mesures de sécurité sont correctement appliquées.
2. Conformément aux procédures énoncées aux articles 12 et 13, les représentants de chaque Partie peuvent se rendre dans les établissements et les installations situés sur le territoire de l'autre Partie afin de discuter avec les autorités compétentes des procédures et mesures pratiques mises en place pour protéger les informations et matériels classifiés qui ont été transmis par le pays concerné, et de s'assurer que des dispositions sont en place pour garantir la sécurité de projets spécifiques.
Article 15
Compromission de sécurité
En cas de compromission, par exemple, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte effective ou présumée d'informations et de matériels classifiés transmis ou échangés, la Partie destinataire mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour limiter les conséquences et prévenir tout nouveau cas de compromission. La Partie destinataire informe la Partie émettrice des résultats de l'enquête et des mesures prises pour éviter la reproduction de telles compromissions.
Article 16
Frais
1. L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.
2. La charge de toute dépense éventuelle générée par la mise en œuvre du présent Accord est supportée par les Parties concernées dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
Article 17
Règlement des différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par consultation entre les Parties.
2. Pendant la durée du différend, les deux Parties continuent à respecter toutes leurs obligations en vertu du présent Accord.
Article 18
Entrée en vigueur, amendement et dénonciation
1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de la réception de la seconde notification. Les dispositions du présent Accord s'appliquent également aux informations et matériels classifiés échangés préalablement à son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée de 10 ans. Il est renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 années, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et 6 mois avant l'expiration de la période de validité en cours, son intention de ne pas le reconduire.
4. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties avec un préavis de 6 mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties concernant la protection des informations et matériels classifiés échangés en vertu du présent Accord.
5. En cas de dénonciation et tant que la Partie émettrice n'a pas notifié leur déclassification à la Partie destinataire, les informations et matériels classifiés échangés en vertu du présent Accord et pendant sa durée de validité, ainsi que ceux résultant d'accords, de contrats, ou de contrats de sous-traitance conclus couverts par celui-ci et encore en vigueur ou en cours d'exécution, continuent à être protégés conformément aux dispositions fixées, même si leur transmission s'effectue après la dénonciation de l'Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à New Delhi, le 25 janvier 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française, hindie et anglaise, les trois textes faisant également foi.