A l'article 6 du décret du 24 juin 1983 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même s'il détient le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en application de l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »