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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis)


A l'article 7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.
« La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.
« Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi. »