Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis)


L'article 3 est remplacé par les articles 3 et 3-1 ainsi rédigés :
« Art. 3.-Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
« 1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
« 2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
« Art. 3-1.-La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
« Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
« En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
« Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. »