Le comité mentionné à l'article 1er comprend :
― 2 représentants titulaires de l'administration, dont le président du comité, et un nombre égal de suppléants ;
― 2 représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après. Le comité comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires.