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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être nommés par la voie du détachement dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, les agents occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;
2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant soit d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat de secrétaire général d'académie ou d'université, soit de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.