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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1093 du 16 décembre 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1093 du 16 décembre 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Albertville.

Fort-du-Mont

1 014

50 W (1)

24 H

Foix.

Roc du Prat de Redon

1 121

8 W (2)

32 H

Foix.

Pech de Miey

777

5 W (3)

32 H

Remiremont.

Poêle sauvage

856

15 W (4)

21 H

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

La Loube

873

10 W (5)

27 H

Utelle.

La Madone

1 233

190 W (6)

42 H

(1) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 235°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 340°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 200°.
(2) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 140°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 180°, 750 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 240°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 270°.
(3) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 30°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 50°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 110°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 130°.
(4) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 290° ; sous réserves de non-brouillage.
(5) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 359°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 2 W dans la direction d'azimut 195°, 2 W dans la direction d'azimut 250°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(6) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 359°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.