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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le directeur ou le responsable de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur adresse au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) un dossier de demande d'habilitation, constitué de la manière suivante :
1° Informations administratives et financières :
― dénomination et adresse ;
― statuts ;
― présentation des instances de gestion ;
― noms et qualités de l'équipe dirigeante ;
― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois exercices écoulés ;
― composition et organisation de l'équipe administrative ;
― organigramme ;
― descriptif de l'ensemble des locaux, et en particulier des locaux où est dispensé un enseignement de danse, ainsi que des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.
2° Informations relatives au contexte dans lequel s'inscrit la formation et à son organisation :
― situation de l'établissement au regard du paysage d'enseignement supérieur en danse au niveau national et européen ;
― présentation du contexte régional ou interrégional dans lequel s'inscrit l'offre de formation du point de vue de l'emploi, du rayonnement du site proposé, de l'articulation avec les structures d'enseignement artistique initial, de l'environnement culturel de l'établissement (structures culturelles, autres établissements d'enseignement supérieur...) ;
― effectifs d'étudiants attendus par année et périodicité des recrutements ;
― coûts totaux et par étudiant des cursus proposés, montant des droits d'inscription ;
― conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec les collectivités territoriales, partenaires financiers de l'Etat ;
― règlements de l'établissement, dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit les modalités des concours d'entrée, les enseignements et leur organisation permettant l'acquisition des compétences par les référentiels figurant en annexe, les modalités et critères de l'évaluation continue, les modalités d'attribution des crédits et les conditions de dispenses exceptionnelles de cours, accordées par le directeur ou la directrice de l'établissement ;
― présentation du dispositif permettant aux étudiants non titulaires du baccalauréat de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ;
― présentation des conventions conclues avec une université pour le suivi d'enseignements universitaires conduisant à la licence, pour les étudiants qui remplissent les conditions d'accès à l'université ;
― modalités de recrutement de l'équipe pédagogique, liste et qualification des responsables pédagogiques et des enseignants ;
― présentation des conventions ou projets de conventions, conclus ou envisagés, avec des entreprises ou institutions culturelles pour la mise en œuvre de stages en milieu professionnel, ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement, conduites par des professionnels du spectacle vivant en activité qui n'interviennent pas au titre des enseignements ;
― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, intégrant les modalités selon lesquelles des mises en situation professionnelle peuvent être organisées sur demande du jury.
Les établissement publics, conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon et école de danse de l'Opéra national de Paris, sont dispensés de la production des documents prévus au 1°.