Le troisième alinéa du 4 de l'article 18 de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement autres que ceux définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles. Des dérogations à cette distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l'arrêté d'autorisation.L'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 susvisé, est interdit à moins de 35 mètres des piscicultures ; ».