L'article 2 est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, les mots : « voiture particulière » sont remplacés par les mots : « un véhicule qui appartient à l'une des catégories définies au 1° de l'article 1er ».
II.-Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des véhicules neufs appartenant à l'une des catégories définies au 1° de cet article et qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces véhicules affectés à la démonstration en France sont réputés neufs si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation. »