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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

L'article 1er est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, les mots : à la date de son acquisition ou de sa prise en location sont remplacés par les mots : à la date de sa facturation .
II.-Le 1° est ainsi rédigé :
Il appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007.
III.-Le 5° est ainsi rédigé :
1. Le a est ainsi modifié :
i) Après les mots : 6 février 1970 , sont ajoutés les mots : ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 .
ii) Après les mots : dioxyde de carbone , sont insérés les mots : sont nulles ou .
iii) Les mots : Année d'acquisition ou de prise en location figurant à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les mots : Année de facturation .
2. Le b est ainsi rédigé :
b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens des directives précitées ou qui n'était pas soumise lors de sa réception à la mesure des émissions de dioxyde de carbone, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur.
3. Il est ajouté un c ainsi rédigé :
c) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière soumis à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007 qui a fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas 60 grammes de CO 2 / km.