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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


I. ― Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Peuvent également être nommés ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années d'activités professionnelles, dont trois au moins en qualité de directeur d'administration centrale.
II. ― Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR
en chef

INGÉNIEUR GÉNÉRAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e et inférieurs

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e

1er

Sans ancienneté.