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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2009 portant extension d'un accord-cadre national et de son avenant n° 1 sur la formation professionnelle continue dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d'établissements d'enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2009 portant extension d'un accord-cadre national et de son avenant n° 1 sur la formation professionnelle continue dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d'établissements d'enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord-cadre national du 29 octobre 2007 modifié par son avenant n° 1 du 27 mai 2008 sur la formation professionnelle continue dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d'établissements d'enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein à l'exclusion : du premier alinéa de l'article X.4 (l'organisme paritaire collecteur agréé [OPCA]), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-5 du code du travail qui prévoit qu'un accord de branche ne peut désigner qu'un seul organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue.
L'avant-dernier alinéa de l'article VI.2 (nature du contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'alternance qui, lui-même, le transmet ensuite à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le deuxième alinéa de l'article VII.4 (modalités des périodes de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6321-4 du code du travail qui prévoit que les actions de formation liées à l'évolution de l'emploi ou celles qui participent au maintien de l'emploi qui conduisent le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail nécessitent un accord d'entreprise ou, à défaut, l'accord écrit du salarié. En outre, le dépassement ne donnant pas lieu à majoration est limité à cinquante heures par an et par salarié.
Le troisième alinéa de l'article VII.4 (modalités des périodes de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-9 du code du travail qui prévoit des limites pour les périodes de formation pouvant se dérouler en dehors du temps de travail.
Le a de l'article X.4 (l'organisme paritaire collecteur agréé [OPCA]) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et qui précise que les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versement légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,9 % au titre du plan de formation et 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation).