Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, pour le concours interne normal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 ; pour le concours interne spécial, à celui qui a obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 puis à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2. »
L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
« A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire. »