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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif libellés en euros mobilisés par les établissements de crédit pour garantir des financements en dollars américains)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2009 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif libellés en euros mobilisés par les établissements de crédit pour garantir des financements en dollars américains)


Les prêts et crédits mentionnés aux points 1 à 6 du A du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie libellés en euros peuvent être mobilisés pour garantir des financements consentis en dollars américains. Dans ce cas, la valeur de la garantie au titre desdits prêts et crédits est égale à 83 % du capital restant dû, après application de la décote prévue par l'arrêté du 20 octobre 2008 susvisé.
Les quotités ainsi que les évaluations de la qualité de crédit sont appréciées lors de la mobilisation de l'actif auprès de la société de financement de l'économie française mentionnée au A du II de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée.
Pendant leur période de mobilisation, les créances ne doivent pas être immobilisées, douteuses ou litigieuses ou détenues ou utilisées par un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment cession ou transfert à titre de propriété ou à titre de garantie.
L'établissement de crédit qui mobilise les créances veille au respect des quotités susmentionnées, en particulier si la qualité de crédit de l'actif concerné est dégradée postérieurement à sa mobilisation. Il procède alors au remplacement des créances dont la qualité de l'actif est dégradée.